Obligations d’aujourd’hui, une sécurité pour demain - partie 2.

Par Alain BERY

Le nombre d’obligations mises à la charge de l’orthodontiste dans le cadre de son exercice professionnel ne cesse de s’accroître. Ne pas les remplir, c’est laisser la porte ouverte à d’éventuels contentieux. Savoir éviter de fâcheuses procédures. Nous poursuivons notre présentation concernant l’information du patient.

Les modalités de prise en charge des soins

L’information ne se limite pas à l’information sur les risques liés à l’acte médical. Elle englobe également un domaine souvent oublié : celui de sa prise en charge financière. L’information se concrétise également par l’affichage dans le cabinet dentaire des honoraires. Le Code de la santé publique, en son article L. 1111-3, impose cette information :

Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’Assurance maladie.

Cet aspect ne peut plus être négligé car il fait partie intégrante des éléments qui vont présider au choix du patient quant au consentement ou au refus du traitement ou des soins qui lui sont proposés, mais également quant au moment où il va souhaiter se soumettre au dit traitement. Le Code de la consommation dispose en son article L.113-3 que tout vendeur de produit ou prestataire de services doit : « (…) informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ».

Commentaires : Bien que l’assimilation des praticiens à des prestataires de services courants puisse être discutée aux plans technique et éthique, le Conseil d’État n’en a pas moins considéré que « l’obligation d’information du consommateur instituée au premier alinéa de l’article L.113-3 du Code de la consommation est mise à la charge de tous les prestataires de services, sans considération du caractère commercial ou libéral de leur activité et concerne notamment les prestataires à caractère médical ».

L’établissement du devis

Actualités concurrence, consommation et répression des fraudes, sept. 2000, n° 135. La Direction rappelle que, s’agissant des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, un arrêté du 17 octobre 1996 impose aux professionnels de remettre un devis détaillé pour toute prestation dont le montant envisagé est supérieur à 2 000 FF (304 euros). Ainsi, les devis seraient trop souvent incomplets. Elle cite, entre autres, les omissions relatives au décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire, la durée de validité de l’offre et les mentions manuscrites que doit ajouter le patient pour indiquer qu’il a bien pris connaissance de l’offre. Elle rappelle que l’objectif est de permettre au consommateur de donner un consentement éclairé à l’intervention qu’il sollicite, le coût n’étant qu’un élément parmi d’autres qui permet au consommateur de donner son accord. À noter que, depuis la loi du 4 mars 2002 réactualisée par le décret 2005-477, il y a suppression du plancher en matière de devis. Le médecin est tenu désormais d’informer les patients de sa situation au regard de l’Assurance maladie, et corrélativement, du montant des honoraires qui seront demandés quel que soit son statut au regard de la convention.

Commentaires : Il s’agit là d’une obligation qui n’est pas sans soulever de nombreux problèmes, tant au regard du droit de la Sécurité sociale, que dans les rapports directs du praticien et de son patient. Dans ce dernier cadre, la question de la détermination des honoraires n’a pas manqué, à de nombreuses occasions, d’être soumise aux juridictions civiles. En effet, il arrive que des patients contestent le montant des honoraires, soit à titre principal, soit accessoirement à un conflit qui porte sur les prestations. C’est généralement l’odontologiste qui est amené à s’adresser aux Tribunaux, pour requérir son dû. La matière est régie par le droit commun, en l’occurrence par les articles 1134 et suivants du Code civil, relatifs au « contrat » : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. »

Le Code de la santé publique vient compléter ces dispositions d’application générale : R. 4127-240 : « Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. » Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières. Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d’abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle. Le chirurgien-dentiste n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.

Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d’établir un reçu pour tout versement d’acompte.

En matière d’honoraires, les dispositions du Code de la Sécurité sociale (Art. L. 322-1) consacrent le principe de l’avance de frais par le patient ; l’assuré doit régler les honoraires dont il est ensuite remboursé par les organismes sociaux, sauf dispense d’avance de frais applicable en certaines matières. Pour permettre ce remboursement, le praticien doit remettre à son patient une feuille de soins, laquelle doit comporter les actes accomplis et le montant des honoraires perçus. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.

Dans le prochain numéro nous aborderons l’obligation de l’affichage des honoraires.

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